Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 1 : Régions d'outre-mer
Article D910-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
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Version17/02/2004
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 17 février 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2004-152 2004-02-10 art. 1 I, II, V JORF 17 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-152 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 17 février 2004
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
5° Du directeur régional des affaires maritimes ;
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
9° Du trésorier-payeur général ;
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
13° Du président du conseil économique et social régional ;
14° De dix représentants élus des collectivités territoriales :
a) Six représentants du conseil régional ;
b) Deux représentants du conseil général ;
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
5° Du directeur régional des affaires maritimes ;
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
9° Du trésorier-payeur général ;
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
13° Du président du conseil économique et social régional ;
14° De dix représentants élus des collectivités territoriales :
a) Six représentants du conseil régional ;
b) Deux représentants du conseil général ;
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
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