Article D910-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
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Version17/02/2004
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Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 13

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.


Le secrétariat administratif du comité départemental et de ses diverses formations est assuré par les soins du préfet.


Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'école privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994

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