Article D910-19 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 13

Entrée en vigueur le 17 février 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-152 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 17 février 2004

Modifié par : Décret 2004-152 2004-02-10 art. 1 I, II JORF 17 février 2004

Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
La commission emploi se compose de quinze membres :
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.
Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
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Entrée en vigueur le 17 février 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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