Article D910-21 du Code du travailAbrogé

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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
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Version17/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6521-17 (Ab), Code du travail - art. D6521-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 février 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2004-152 2004-02-10 art. 1 I, VI JORF 17 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-152 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 17 février 2004

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2° Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3° Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ;
b) Le président du conseil général, coprésident ;
c) Quatre représentants du conseil général ;
d) Un représentant par commune de la collectivité ;
e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;
f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
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Entrée en vigueur le 17 février 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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