Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
Article D910-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/03/1996
Entrée en vigueur le 14 mars 1996
Est créé par : Décret n°96-190 du 12 mars 1996 - art. 1 () JORF 14 mars 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
- le délégué à la formation professionnelle ;
- le délégué à l'emploi ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
- le délégué à la formation professionnelle ;
- le délégué à l'emploi ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
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