Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Article D913-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2005
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Version18/05/2005
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-479 du 17 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.
1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.
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