Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Article D913-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2005
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 26 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-180 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 26 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 913-1. Il nomme également un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence.
Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence.
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