Article D932-2 du Code du travail

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Version22/11/1989
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Version27/08/2004

Entrée en vigueur le 22 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-849 du 16 novembre 1989 - art. 1 () JORF 22 novembre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions.
La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation et aux conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes visés à l'alinéa h.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1989
Sortie de vigueur le 27 août 2004

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2006, 05-42.130, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors qu'un salarié a mentionné dans son curriculum vitae à l'occasion de son embauche qu'il maîtrisait des logiciels déterminés, son employeur n'est pas tenu d'une obligation de formation de celui-ci à l'utilisation de ces mêmes logiciels et ne méconnaît dès lors pas les obligations d'adaptation et de formation que l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, met à sa charge.

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  • Obligations de l'employeur·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Utilisation·
  • Logiciel·
  • Cour de cassation·
  • Salariée

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 décembre 2006, 05MA00549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L.951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, […] Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ; que l'article D.932-1 dudit code définit les documents que doit communiquer le chef d'entreprise aux membres du comité d'entreprise pour l'application de l'article L.933-3 et enfin l'article D.932-2 prescrit que la consultation du comité d'entreprise s'effectue au cours de deux réunions, […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Consultation·
  • Droits de timbre·
  • Procès-verbal·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Code du travail

3Cour d'appel d'Amiens, du 5 avril 2001, 01/00080
Infirmation partielle

[…] Que la société SPONTEX soutient que les réunions de la commission de formation professionnelle ne revêtent un caractère obligatoire que pour autant que le Comité d'entreprise soit appelé à émettre un avis soit sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente, soit sur le projet de plan pour l'année à venir, c'est à dire, en application des articles L. 434-7, L. 432-3, L. 933-3 et D.932-2 du code du travail, deux fois par an ;

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  • Usages et engagements unilatéraux·
  • Statut collectif du travail·
  • Dénonciation·
  • Modalités·
  • Comité d'entreprise·
  • Commission·
  • Formation professionnelle·
  • Action sociale·
  • Sociétés·
  • Temps de travail
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