Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre II : Des droits collectifs des salariés
Article D932-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-870 du 25 août 2004 - art. 2 () JORF 27 août 2004
La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation, aux conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation visés au dernier alinéa de l'article D. 932-1.
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Dès lors qu'un salarié a mentionné dans son curriculum vitae à l'occasion de son embauche qu'il maîtrisait des logiciels déterminés, son employeur n'est pas tenu d'une obligation de formation de celui-ci à l'utilisation de ces mêmes logiciels et ne méconnaît dès lors pas les obligations d'adaptation et de formation que l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, met à sa charge.
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[…] Considérant qu'en application de l'article L.951-1 du code du travail, les entreprises employant au minimum dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue ; que cette participation s'exerce suivant certaines modalités organisées, pour les entreprises de plus de 50 salariés, […] Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques » ; que l'article D.932-1 dudit code définit les documents que doit communiquer le chef d'entreprise aux membres du comité d'entreprise pour l'application de l'article L.933-3 et enfin l'article D.932-2 prescrit que la consultation du comité d'entreprise s'effectue au cours de deux réunions, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, du 5 avril 2001, 01/00080
[…] Que la société SPONTEX soutient que les réunions de la commission de formation professionnelle ne revêtent un caractère obligatoire que pour autant que le Comité d'entreprise soit appelé à émettre un avis soit sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente, soit sur le projet de plan pour l'année à venir, c'est à dire, en application des articles L. 434-7, L. 432-3, L. 933-3 et D.932-2 du code du travail, deux fois par an ;
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