Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance
Article D980-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/05/1992
Entrée en vigueur le 26 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-464 du 25 mai 1992 - art. 1 () JORF 26 mai 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
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