Article D981-7 du Code du travail

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Version24/02/1994
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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2009, n° 08/01936
Confirmation

[…] C D, de la cause : […] Attendu que l'article 981-7 alinéa 2 du Code du Travail, devenu L. 6325-10, prévoit que la durée du travail, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise.

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  • Indemnité·
  • Faute
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