Article D981-9 du Code du travail

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-46.027, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises de la première convention de mise à disposition, antérieure aux huit missions d'intérim, que celle-ci n'avait ni l'intitulé ni la nature d'un contrat d'adaptation régi par les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail, mais constituait un contrat de mission ayant pour motif et justification une formation adaptation à un emploi agent service commercial, ce qui caractérisait un contrat de mission-formation, spécifique aux salariés des entreprises de travail temporaire, […]

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2Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2006, n° 05/01932
Infirmation partielle

[…] M lle B C , embauchée par la société XXX par contrat de travail à durée indéterminée d'adaptation, régi par les dispositions des articles L. 981-6 et des 981-9 à D 981-20 du code du travail, à compter du 01 septembre 2000, en qualité d'employée de vente, niveau I , […]

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