Article D981-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D6332-90 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 Euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-46.027, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises de la première convention de mise à disposition, antérieure aux huit missions d'intérim, que celle-ci n'avait ni l'intitulé ni la nature d'un contrat d'adaptation régi par les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail, mais constituait un contrat de mission ayant pour motif et justification une formation adaptation à un emploi agent service commercial, ce qui caractérisait un contrat de mission-formation, spécifique aux salariés des entreprises de travail temporaire, […]

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  • Contrats·
  • Adaptation·
  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Enregistrement·
  • Formation·
  • Durée·
  • Salarié

2Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2006, n° 05/01932
Infirmation partielle

[…] M lle B C , embauchée par la société XXX par contrat de travail à durée indéterminée d'adaptation, régi par les dispositions des articles L. 981-6 et des 981-9 à D 981-20 du code du travail, à compter du 01 septembre 2000, en qualité d'employée de vente, niveau I , […]

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