Article D981-10 du Code du travail

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA00941, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail issu du décret 98-29 du 13 janvier 1998 : La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2 ; que les sept contrats d'adaptation litigieux prévoyant une durée de 200 heures de formation pour un temps de travail d'une durée hebdomadaire de 16 heures ne sont pas conformes à ces dispositions et ne pouvaient donc faire légalement l'objet d'un enregistrement par l'administration compétente ;

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