Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 3 : Contrat d'adaptation
Article D981-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA00941, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail issu du décret 98-29 du 13 janvier 1998 : La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2 ; que les sept contrats d'adaptation litigieux prévoyant une durée de 200 heures de formation pour un temps de travail d'une durée hebdomadaire de 16 heures ne sont pas conformes à ces dispositions et ne pouvaient donc faire légalement l'objet d'un enregistrement par l'administration compétente ;
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