Article D981-11 du Code du travailAbrogé

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D6325-23 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 27 septembre 2013, n° 12/01978
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] X observe que dès lors que le contrat est taisant sur les mentions édictées par l'ancien article D 981-11 du code du travail, qu'il n'a pas bénéficié de formation et qu'il n'est pas justifié de son dépôt à la direction départementale du travail, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que toutefois le non respect des mentions énoncées par le texte et des obligations imposées à l'employeur n'a pas pour effet d'affecter la validité du contrat mais uniquement l'octroi des aides publiques ; […]

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