Article D981-12 du Code du travailAbrogé

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D6325-24 (M), Code du travail - art. D6325-25 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-11, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat dans le département précisant :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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