Article D981-14 du Code du travail

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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800
Infirmation

[…] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.

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