Article D981-14 du Code du travailAbrogé

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Version15/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D6325-27 (V), Code du travail - art. D6325-28 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004

L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.
Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800
Infirmation

[…] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.

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