Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 3 : Contrat d'adaptation
Article D981-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA00941, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 981-15 du code du travail applicable à l'espèce : le contrat d'adaptation (…) doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […]
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