Article D981-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1998
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Version15/09/2004

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est créé par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 2001, 00-40.533 00-40.541, Publié au bulletin
Rejet

Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.

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  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Demande de requalification·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Travail réglementation·
  • Compétence judiciaire·
  • Contrat d'adaptation·
  • Contrat de travail·
  • Demandeur d'emploi

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA00941, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 981-15 du code du travail applicable à l'espèce : le contrat d'adaptation (…) doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Adaptation·
  • Enregistrement·
  • Emploi·
  • Contrats·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs
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