Article D981-20 du Code du travail

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Version20/02/2003
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Version15/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D981-17 (Ab), Code du travail - art. D981-17 (V)

Entrée en vigueur le 20 février 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-133 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-19, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
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Entrée en vigueur le 20 février 2003
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2006, n° 05/01932
Infirmation partielle

[…] M lle B C , embauchée par la société XXX par contrat de travail à durée indéterminée d'adaptation, régi par les dispositions des articles L. 981-6 et des 981-9 à D 981-20 du code du travail, à compter du 01 septembre 2000, en qualité d'employée de vente, niveau I , […]

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  • Aspirateur·
  • Propos·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Chèque·
  • Licenciement·
  • Paiement·
  • Aide juridictionnelle
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