Article D981-21 du Code du travail

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Version20/02/2003
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Version15/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D981-18 (M), Code du travail - art. D981-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est créé par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 28 décembre 1999

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