Article D981-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version24/02/1994
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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D980-1 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 1994

Est créé par : Décret n°94-159 du 23 février 1994 - art. 1 () JORF 24 février 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La convention mentionnée à l'article L. 981-9-1 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle précise :
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom du chef d'établissement ;
c) Le nombre de jeunes bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle ;
d) Le cas échéant, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions de formation.
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Entrée en vigueur le 24 février 1994
Sortie de vigueur le 31 mars 1994

Commentaires4


Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

Selon l'article D. 981-1 du code du travail, le niveau de rémunération ne peut être inférieur à 55 % du SMIC pour un jeune de moins de vingt-et-un ans et à 70 % du SMIC pour un jeune âgé de vingt et un à vingt six ans. Ce taux est majoré de 10 % (respectivement 65 % et 80 %) si le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est titulaire d'un baccalauréat professionnel ou technologique.

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M. Delobel Jean · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Selon l'article D. 981-1 du code du travail, le niveau de rémunération ne peut être inférieur à 55 % du SMIC pour un jeune de moins de vingt et un ans et à 70 % du SMIC pour un jeunes âgé vingt et un ans à vingt-six ans. Ce taux est majoré de 10 % (respectivement 65 % et 80 %) si le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est titulaire d'un baccalauréat professionnel ou technologique.

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M. Masse Christophe · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Le seuil minimum est fixé par l'article D. 981-1 du code du travail : le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-43.175, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon le jugement attaqué, M lle X… a été employée du 1 er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D. 981-1 du Code du travail relatifs aux contrats de qualification, soit 30 % du SMIC ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

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  • Homme·
  • Qualification·
  • Contrats·
  • Conseil·
  • Référendaire·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum

2Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800
Infirmation

[…] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.

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  • Agence·
  • Protection·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Qualification·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Refus·
  • Faute

3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/03264
Infirmation partielle

[…] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, qu'il est fondé à solliciter la somme de 16 377,07 € au titre des salaires et indemnité afférente de congés payés qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

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  • Ags·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Avance·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de travail
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