Article D981-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version24/02/1994
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Version16/01/1998
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Version15/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D980-1 (T)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004

Commentaires4


Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

Selon l'article D. 981-1 du code du travail, le niveau de rémunération ne peut être inférieur à 55 % du SMIC pour un jeune de moins de vingt-et-un ans et à 70 % du SMIC pour un jeune âgé de vingt et un à vingt six ans. Ce taux est majoré de 10 % (respectivement 65 % et 80 %) si le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est titulaire d'un baccalauréat professionnel ou technologique.

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M. Delobel Jean · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

Selon l'article D. 981-1 du code du travail, le niveau de rémunération ne peut être inférieur à 55 % du SMIC pour un jeune de moins de vingt et un ans et à 70 % du SMIC pour un jeunes âgé vingt et un ans à vingt-six ans. Ce taux est majoré de 10 % (respectivement 65 % et 80 %) si le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est titulaire d'un baccalauréat professionnel ou technologique.

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M. Masse Christophe · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Le seuil minimum est fixé par l'article D. 981-1 du code du travail : le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-43.175, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon le jugement attaqué, M lle X… a été employée du 1 er novembre 1995 au 31 janvier 1996 en qualité de vendeuse par la société Allemand, dans le cadre d'un contrat de qualification ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération égale à 100 % du SMIC ; qu'elle a perçu le salaire minimum prévu par les articles L. 981-3 et D. 981-1 du Code du travail relatifs aux contrats de qualification, soit 30 % du SMIC ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2007, n° 05/01800
Infirmation

[…] Le contrat de qualification – ou de professionnalisation – régi par les dispositions des articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, R. 981-1 à R. 981-5, D. 981-1 à D. 981-14 du code du travail, qui ouvre droit pour l'employeur à l'aide de l'Etat, peut être conclu à durée déterminée.

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  • Refus·
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3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/03264
Infirmation partielle

[…] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, qu'il est fondé à solliciter la somme de 16 377,07 € au titre des salaires et indemnité afférente de congés payés qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

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  • Demande·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de travail
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