Article D981-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
>
Version24/02/1994
>
Version16/01/1998
>
Version15/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D980-2 (T)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Sortie de vigueur le 15 septembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2007, n° 06/01343
Infirmation

[…] Attendu qu'il est constant qu'avant son embauche par contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2006 à compter du 28 mars 2005, M me X avait été employée antérieurement par LA POSTE pendant une durée de neuf mois (du 28 juin 2004 au 27 mars 2005) dans le cadre d'un contrat de qualification régi par les articles L. 981-1 à L. 981-5, R. 981-1 à R. 981-7, D. 981-1 à D. 981-2 du Code du travail, dans la rédaction alors applicable ;

 Lire la suite…
  • Période d'essai·
  • Poste·
  • Qualification·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Assesseur·
  • Respect·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2006, n° 05/01708
Infirmation partielle

[…] L'accord 1999-02-18 relatif à l'insertion des jeunes par la formation en alternance, étendu par arrêté du 21 mai 1999 dispose que la rémunération versée au jeune bénéficiant du dispositif de la formation en alternance, est basée sur le minimum conventionnel applicable à l'emploi occupé. En l'espèce, la Convention Collective n° 3301 ne prévoit aucun minimum conventionnel. En conséquence, ce sont les dispositions des articles L 981-3, D 981-1 et D 981-2 anciens du Code du Travail qui doivent être appliquées.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Vacances·
  • Prime·
  • Convention collective·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation du contrat·
  • Résiliation·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).