Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 2 : Contrat d'orientation
Article D981-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version24/02/1994
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Version16/01/1998
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Version15/09/2004
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Version25/09/2007
Entrée en vigueur le 16 janvier 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 1 () JORF 16 janvier 1998
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
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