Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance / Section 2 : Contrat d'orientation
Article D981-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version24/02/1994
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Version16/01/1998
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Version15/09/2004
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Version25/09/2007
Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 2 () JORF 25 septembre 2007
I. - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
II. - (Paragraphe abrogé)
II. - (Paragraphe abrogé)
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