Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre Ier : Etablissement du contrat
Article L111-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « Une carte de séjour temporaire, […] autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, […]
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[…] ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, « sous réserve des conventions internationales » ; […] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 31 mai 2023, n° 21/01435
[…] — le remboursement des cotisations indûment versées pour les années 2018 et 2019, à savoir 5 447,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts en soulignant, sur le fondement de l'article L 4222-6 du code du travail, que le montant de la cotisation doit être calculé sur une base équivalent temps plein, au prorata du temps de travail de ses collaborateurs et non en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise […] CONDAMNE la société 02 ANTIBES aux dépens de l'instance ; […] Ainsi, les dispositions de cet article n'emploient pas le terme 'effectif' ni ne font renvoi aux dispositions des articles L111-2 et 3 du même code et à la notion de calcul des effectifs en 'équivalent temps plein'
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