Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre Ier : Etablissement du contrat
Article L111-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Commentaires • 12
Le TC relève ainsi que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la NC prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 de ce code définit comme salarié entrant dans son champ d'application « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée » et que ne sont exclues du champ d'application du code du travail […] de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ». […]
Lire la suite…[…] Toutefois, aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, […] Vous avez jugé que « l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, qui
Lire la suite…Décisions • 116
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. L'article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d'application : « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, […]
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
- Règles de compétence des juridictions·
- Règles générales de procédure·
- Nouvelle-calédonie·
- Droit applicable·
- Outre-mer·
- Armée·
- Droit public·
- Justice administrative·
- Décision implicite
[…] Attendu que, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, le juge prud'homal est le juge naturel des litiges qui trouvent leur origine ou leur cause dans le contrat de travail ;que l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle susvisé, qui précise que l'existence d'un contrat de travail ne détermine pas par principe de limitation du droit de l'auteur sur son œuvre, vise à garantir les droits de l'auteur salarié mais n'apporte aucune dérogation à la règle de droit commun de compétence du conseil de prud'hommes ;
Lire la suite…- Incompétence·
- Sociétés·
- Auteur·
- Propriété intellectuelle·
- Contrat de travail·
- Homme·
- Dérogation·
- Photographie·
- Louage·
- Ouvrage
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, n° 12/06118
[…] La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé et faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail et qu'enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Cotisations·
- Aéronautique·
- Versement·
- Contrats·
- Sécurité sociale·
- Technique de construction·
- Formation professionnelle·
- Formation technique·
- Formation
Pour sa part, le Code du Travail de Nouvelle-Calédonie institué en 2008 s'applique par principe à tous les employeurs, privés comme publics, et régit toutes les relations contractuelles de travail, à l'exception de quelques fonctions énumérées à l'article Lp. 111-3 (secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la […] Ce même article exclut les fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie du champ d'application du Code du Travail.
Lire la suite…