Article L111-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 2 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaires12


www.overeed.com · 6 avril 2021

Pour sa part, le Code du Travail de Nouvelle-Calédonie institué en 2008 s'applique par principe à tous les employeurs, privés comme publics, et régit toutes les relations contractuelles de travail, à l'exception de quelques fonctions énumérées à l'article Lp. 111-3 (secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la […] Ce même article exclut les fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie du champ d'application du Code du Travail.

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Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2018

Le TC relève ainsi que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la NC prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 de ce code définit comme salarié entrant dans son champ d'application « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée » et que ne sont exclues du champ d'application du code du travail […] de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ». […]

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Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] Toutefois, aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, […] Vous avez jugé que « l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, qui

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Décisions116


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 19PA04228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. L'article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d'application : « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 18 octobre 2006, n° 04/13553

[…] Attendu que, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, le juge prud'homal est le juge naturel des litiges qui trouvent leur origine ou leur cause dans le contrat de travail ;que l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle susvisé, qui précise que l'existence d'un contrat de travail ne détermine pas par principe de limitation du droit de l'auteur sur son œuvre, vise à garantir les droits de l'auteur salarié mais n'apporte aucune dérogation à la règle de droit commun de compétence du conseil de prud'hommes ;

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  • Ouvrage

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, n° 12/06118
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé et faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail et qu'enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.

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