Article L111-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1928-03-20 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti, ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.
Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1208247
Rejet

[…] 53-05-01 […] Considérant que la décision du 12 mars 2012 après avoir visé les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 111-5 du code du travail précise notamment que « si M. […]

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  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Professionnel·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Commerçant·
  • Statut

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 2 juillet 1982, 13322, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes du 2 e alinéa du 15° du même article 1454, ne sont pas assujettis à la contribution des patentes : « Les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de moins de vingt ans et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-3 à L. 111-5 du code du travail » ; qu'eu égard au caractère de son élevage et notamment à l'importance des installations et matériels utilisés, la requérante ne peut prétendre à la qualité d'ouvrière telle qu'elle est définie dans cette disposition ;

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  • L.721-1, 2 et 6 du code du travail)·
  • Régime excluant celui du travail à domicile·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Qualité de travailleur à domicile·
  • Exemptions et exonérations·
  • Travail à domicile (art·
  • Contributions et taxes·
  • Conditions du travail·
  • Contrat d'intégration

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 11-84.722, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 221-17, devenu l'article L. 3132-29 du code du travail, ensemble l'article 111-5 du code pénal ; […]

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  • Volonté de la majorité des professionnels concernés·
  • Arrêt ayant prononcé sur les seuls intérêts civils·
  • Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire·
  • Accord des syndicats intéressés·
  • Extinction de l'action publique·
  • Fermeture des établissements·
  • Abrogation de la loi pénale·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Constatations nécessaires·
  • Survie de l'action civile
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