Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre Ier : Etablissement du contrat
Article L111-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 53-05-01 […] Considérant que la décision du 12 mars 2012 après avoir visé les articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 111-5 du code du travail précise notamment que « si M. […]
Lire la suite…- Journaliste·
- Carte d'identité·
- Professionnel·
- Commission·
- Justice administrative·
- Code du travail·
- Activité·
- Salarié·
- Commerçant·
- Statut
[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes du 2 e alinéa du 15° du même article 1454, ne sont pas assujettis à la contribution des patentes : « Les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de moins de vingt ans et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-3 à L. 111-5 du code du travail » ; qu'eu égard au caractère de son élevage et notamment à l'importance des installations et matériels utilisés, la requérante ne peut prétendre à la qualité d'ouvrière telle qu'elle est définie dans cette disposition ;
Lire la suite…- L.721-1, 2 et 6 du code du travail)·
- Régime excluant celui du travail à domicile·
- Impositions locales et taxes assimilées·
- Problèmes sociaux de l'agriculture·
- Qualité de travailleur à domicile·
- Exemptions et exonérations·
- Travail à domicile (art·
- Contributions et taxes·
- Conditions du travail·
- Contrat d'intégration
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 11-84.722, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 221-17, devenu l'article L. 3132-29 du code du travail, ensemble l'article 111-5 du code pénal ; […]
Lire la suite…- Volonté de la majorité des professionnels concernés·
- Arrêt ayant prononcé sur les seuls intérêts civils·
- Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire·
- Accord des syndicats intéressés·
- Extinction de l'action publique·
- Fermeture des établissements·
- Abrogation de la loi pénale·
- Pourvoi de la partie civile·
- Constatations nécessaires·
- Survie de l'action civile