Article L111-8 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sont incapables de recevoir des apprentis :
1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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