Article L111-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 6

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Sont incapables de recevoir des apprentis :
1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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