Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis
Article L112-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il ne doit l'employer, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
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Décisions • 7
[…] par lettre du 24 juin 1992, en invoquant 2 motifs : »non-respect des procédures hiérarchiques et des procédures relatives à la représentation du personnel« , »perturbation du personnel de l'établissement durant les heures de travail" ; […] qu'en prenant en considération pour motiver le licenciement de Z… le fait qu'il avait envoyé directement ce courrier sans les informer et sans être représentant du personnel, les responsables de la société Y… ont enfreint les dispositions de l'article L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail qui s'appliquent à tout salarié qu'il soit protégé par un mandat ou non ; qu'en effet, […] ce qu'interdit le législateur aux termes de l'article L. 112-2, alinéa 1 ; […]
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[…] Monsieur X demande à la Cour de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L 7112-2, L 7112- 3 et L7 112-4 du code du travail issue de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation numéro 11- 28. 713 du 13 avril 2016 (FS+P+B) réservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement de congédiement aux journalistes salariés des entreprises de journaux et périodiques, […] Le ministère public conclut à la recevabilité de la question transmise par Monsieur X en ce que les dispositions de l'article L112-2 du code du travail sont applicables au litige, […]
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3. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 28 février 2023, n° 22/00620
[…] Monsieur [C] soutient que les sommes saisies sur son compte ne peuvent pas l'être et qu'il y a lieu de prononcé la mainlevée de la saisie, en ce que les montants en litige correspondent à des acomptes perçus pour le règlement de travaux commandés, qu'il s'agit ainsi de biens mobiliers nécessaires au travail et donc insaisissables conformément à l'article L.112.2 du code du travail ; […] La cour au regard des dispositions de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution et R.112-2 du même code reprendra l'analyse du 1er juge qui a justement estimé qu'une somme d'argent, que des acomptes sur travaux n'entraient pas dans le champ des instruments du travail insaisissables comme ne servant pas à l'exercice effectif et personnel d'une activité professionnelle
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