Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis
Article L112-3 du Code du travailAbrogé
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[…] — qu'une somme de 1 373 700 F CFP (228 950x 6) devra lui être versée en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé, en application des dispositions de l'article Lp. 112-3 du Code du travail qui prévoit, qu'à défaut de réintégration, le salarié a le droit à une indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois de salaire ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 17 novembre 2023, n° 2008790
[…] 3. En deuxième lieu, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, […] le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. […] Aux termes du II de l'article R5221-1 du code du travail : « La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise ».
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