Article L112-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 75

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le maître ne doit jamais employer, l'apprenti, même dans les établissements non visés aux articles L. 211-1 et L. 221-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 19/00036
Confirmation

[…] — qu'une somme de 1 373 700 F CFP (228 950x 6) devra lui être versée en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé, en application des dispositions de l'article Lp. 112-3 du Code du travail qui prévoit, qu'à défaut de réintégration, le salarié a le droit à une indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois de salaire ;

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  • Retraite·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Préjudice·
  • Tribunal du travail·
  • Salaire·
  • Cause·
  • Salarié·
  • Licenciement économique·
  • Titre·
  • Formation

2Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 17 novembre 2023, n° 2008790
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, […] le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. […] Aux termes du II de l'article R5221-1 du code du travail : « La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise ».

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