Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis
Article L112-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — dit que le versement des salaires de Z A, après l'inaptitude définitive du 3 janvier 2011, devait reprendre à compter du 3 février 2011 conformément aux dispositions des articles L 1226-4 du code du travail ; […] Conformément à l'article 112-4 du code du travail, elle est fondée à réclamer paiement des salaires entre le 3 février 2011 et le 9 mars 2011, soit 3 755,93 euros
Lire la suite…- Franchise·
- Licenciement·
- Titre·
- Travail·
- Harcèlement·
- Sociétés·
- Salaire·
- Dommages-intérêts·
- Congés payés·
- Prime
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07865 […] Ainsi l'article L 1121-6 du code du travail impose que cette mise en place soit proportionnée au but recherché et les articles L4612-8 et L 112-4 du code du travail qu'elle soit précédée d'une information et consultation préalable du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel et des salariés, qu'elle fasse l'objet d'une déclaration à la commission nationale informatique et libertés et d'une modification du règlement intérieur qui doit comporter une clause mentionnant l'installation de caméras pour raisons de sécurité.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Licenciement·
- Résultat·
- Objectif·
- Avenant·
- Forfait·
- Délégués du personnel·
- Titre·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mars 2008, n° 07/00960
[…] L'employeur a rompu la période d'essai par courrier remis en main propre le 12 janvier 2005 en respectant, tel que l'exige l'article 52 de la Convention Collective, un préavis d'un mois. Le contrat de travail a donc été rompu avant l'expiration de la période d'essai. Par application de l'article L.112-4 du code du travail chacune des parties dispose en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer de motifs. Pendant la période d'essai les règles prévues pour la cessation du contrat de travail ne sont pas applicables. En conséquence Madame B n'est pas fondée à réclamer paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Lire la suite…- Période d'essai·
- Assurances·
- Accord·
- Contrat de travail·
- Convention collective·
- Dommages et intérêts·
- Durée·
- Adaptation·
- Dommage·
- Classes