Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis
Article L112-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1984, 82-41.145, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 112-5 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile; […]
Lire la suite…- Refus de terminer la période d'apprentissage·
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