Article L112-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 11 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1984, 82-41.145, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 112-5 du code du travail et 455 du nouveau code de procedure civile; […]

 Lire la suite…
  • Refus de terminer la période d'apprentissage·
  • Prorogation de la durée du contrat·
  • Accident du travail·
  • Apprentissage·
  • Imputabilité·
  • Suspension·
  • Peintre·
  • Suspension du contrat·
  • Adulte·
  • Apparence
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