Article L113-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 13

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

L'article L. 2421-3 du code du travail, qui figure au livre IV de la deuxième partie du code et est relatif au licenciement de certains salariés protégés, a été modifié par voie de conséquence de la création du CSE. […] L'article L. 2312-14 du code du travail dispose en effet que « les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages », ce qui permet à un accord collectif de donner au CSE des attributions supplémentaires. Cette demande d'avis nous semble satisfaire les trois conditions posées par l'article L. 113-1. […] 6

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Selon le célèbre article L. 1121-1 du Code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Cet article s'applique ainsi à tous les acteurs de l'entreprise, et conduit à condamner sur ce fondement aussi bien des actes unilatéraux que des clauses contractuelles ou conventionnelles[35]. […] Selon le nouvel article L. 113-1 de ce Code, « le fabricant, […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 février 2022, n° 20/00028
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article Lp.113 -1 du code du travail que : 'Tout salarié a droit à des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toute forme de violence. Toute personne a le devoir de contribuer par son comportement au respect de ce droit' ; que par ailleurs, dans le cadre de son obligation de sécurité résultant du contrat de travail, l'employeur est tenu de garantir le salarié des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou psychique ; […] 9- Attestation de M me K épouse L

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2Cour d'appel de Noumea, 13 octobre 2022, 20/000487
Confirmation

[…] Mme [H] a fait état dans son courrier d'un « harcèlement moral omniprésent » et cite les dispositions des articles L 114-1 et L 113-1 du code du travail : il est difficile d'être plus explicite […]

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 18 mai 2017, n° 15/00086
Infirmation partielle

[…] — qu'une cliente, M me L M, a attesté de cette mise à l'écart et du comportement agressif de M me Y, […] Qu'aux termes de l'article Lp.113 -1 du Code du travail, tout salarié a droit à des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toute forme de violence ;

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  • Tribunal du travail·
  • Témoignage·
  • Rupture
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