Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre III : Résiliation et expiration du contrat
Article L113-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;
2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;
3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;
4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;
5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;
6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.
7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.
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[…] que dans la mesure où il n'est pas contesté que le logement de M. X… est un logement de fonction, qu'après une première déduction de cet avantage opérée en septembre 1988, les bulletins de salaire ont été rectifiés en octobre et novembre 1988 aucun abattement n'étant alors opéré, qu'en décembre 1988 un abattement étant à nouveau pratiqué, M. X… « a alors réagi », il ne pouvait conclure à l'accord du salarié pour un abattement de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un logement ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 113-3 du Code du travail ; alors encore que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X… faisant valoir qu'il était impossible que le logement vienne en déduction des
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 janvier 2015, n° 14/00013
[…] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de : […] A l'appui de cette thèse, M me Z J ne justifie à aucun moment de pourparlers éventuels avec un centre d'apprentissage . Il sera noté qu'en 2012, O X est âgée de 25 ans, ce qui selon l'article L113-3 du code de travail applicable à B constitue la limite supérieure d'âge pour accéder au contrat d'apprentissage, circonstance qui fragilise la thèse de M me Z.
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