Article L113-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 12 al. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été complètement remplies ou sans qu'il ait été régulièrement résilié est nul de plein droit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 16 novembre 2022, n° 2203065
Rejet

[…] — le fait d'exiger le passe sanitaire est contraire au secret médical défini à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique et constitue un acte sanctionné par l'article L. 1110-4 du code de la sécurité sociale ; — aucun avenant à son contrat de travail ni proposition de reclassement ne lui ont été soumis, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022, et des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 322-5, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1 à L. 512-29 du code de la fonction publique ; — tout licenciement discriminatoire est nul, en application des dispositions de l'article L. 113-4 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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