Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre III : Résiliation et expiration du contrat
Article L113-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 28 avril 2011, n° 0800356
[…] Elle soutient que la décision faisant référence à une demande du 21 avril 2007 elle est illégale comme ne respectant pas le délai légal d'un mois fixé par l'article L. 113-5 du code du travail applicable à Mayotte, que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle n'a à aucun moment été informée de la teneur de la décision projetée et n'a pu faire valoir ses arguments, qu'aucun contrôle du groupement d'intervention n'a été diligenté le 6 février 2008, , qu'en n'attendant pas que les faits soient établis et reconnus par le juge pénal le préfet a porté atteinte à sa présomption d'innocence, qu'en fondant sa décision sur des procédures d'emploi dissimulé alors que sa capacité à former des apprentis est établie le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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