Article L113-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 avril 2011, n° 0800356
Rejet

[…] Elle soutient que la décision faisant référence à une demande du 21 avril 2007 elle est illégale comme ne respectant pas le délai légal d'un mois fixé par l'article L. 113-5 du code du travail applicable à Mayotte, que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle n'a à aucun moment été informée de la teneur de la décision projetée et n'a pu faire valoir ses arguments, qu'aucun contrôle du groupement d'intervention n'a été diligenté le 6 février 2008, , qu'en n'attendant pas que les faits soient établis et reconnus par le juge pénal le préfet a porté atteinte à sa présomption d'innocence, qu'en fondant sa décision sur des procédures d'emploi dissimulé alors que sa capacité à former des apprentis est établie le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Grands travaux·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Travail illégal·
  • Refus d'agrément·
  • Délai·
  • Retrait·
  • Comités·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).