Article L113-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 1010 AL. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2013, n° 12/06118
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2012 (R.G. n°2011/22) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2012, […] La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, […] la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, n° 12/02388
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Pau, 7 mars 2013, n° 12/02387
Confirmation

[…] Enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail. […]

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