Article L115-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version24/07/1987
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Version19/07/1992
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Version18/01/2002
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Version19/01/2005
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Version03/08/2005
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Version02/04/2006

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 24 juillet 1987
19 textes citent l'article

Commentaires14


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 1er février 2005

R. 117-7 du code du travail). La durée de cette dernière partie de la formation, effectuée sous statut d'apprenti, peut désormais être adaptée, ainsi que le prévoit l'article L. 115-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui dispose que la durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

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Décisions13


1Cour d'appel d'Angers, Soc, du 20 décembre 2001
Confirmation

Selon l'article L.115-2 du Code du travail, en cas d'obtention du diplôme préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin par accord des deux parties avant le terme fixé initialement. […]

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  • Apprentissage·
  • Étain·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Bilatéral·
  • Homme·
  • Accord exprès·
  • Fins·
  • Article 700

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 juin 2007, n° 06/00918
Infirmation partielle

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article L.117-17 du code du travail, à défaut d'accord exprès des parties, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le Conseil de prud'hommes pour les seuls motifs indiqués par celui-ci ; que la rupture anticipée pour 'obtention de diplôme prévue par l'article L.115-2 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'apprenti et sur demande écrite de celui-ci, et que M. Z X n'est pas en mesure de justifier d'une telle demande de sa part ;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Diplôme·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Rupture anticipee·
  • Formulaire·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Demande

3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale
Non conformité

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 17 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 115-2 du code du travail, affecte la compétence dévolue aux régions en matière d'apprentissage en autorisant la conclusion, dans certaines hypothèses, de contrats d'une durée comprise entre six mois et un an, […]

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  • Travail·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Apprentissage·
  • Conseil constitutionnel·
  • Réintégration·
  • Extensions·
  • Emploi·
  • Député·
  • Principe
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