Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre V : Généralités
Article L115-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 192 () JORF 18 janvier 2002
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.
Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
Commentaires • 15
Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 13
Selon l'article L.115-2 du Code du travail, en cas d'obtention du diplôme préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin par accord des deux parties avant le terme fixé initialement. […]
Lire la suite…- Apprentissage·
- Étain·
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- Bilatéral·
- Homme·
- Accord exprès·
- Fins·
- Article 700
[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article L.117-17 du code du travail, à défaut d'accord exprès des parties, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le Conseil de prud'hommes pour les seuls motifs indiqués par celui-ci ; que la rupture anticipée pour 'obtention de diplôme prévue par l'article L.115-2 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'apprenti et sur demande écrite de celui-ci, et que M. Z X n'est pas en mesure de justifier d'une telle demande de sa part ;
Lire la suite…- Apprentissage·
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- Résiliation judiciaire·
- Demande
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale
[…] Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 17 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 115-2 du code du travail, affecte la compétence dévolue aux régions en matière d'apprentissage en autorisant la conclusion, dans certaines hypothèses, de contrats d'une durée comprise entre six mois et un an, […]
Lire la suite…- Travail·
- Compétence·
- Collectivités territoriales·
- Apprentissage·
- Conseil constitutionnel·
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- Extensions·
- Emploi·
- Député·
- Principe
[…] Selon l'article L115-2 du code du travail, un apprenti est dans son droit de demander la résiliation de son contrat de formation lorsqu'il a atteint ses objectifs. Il peut s'agir de l'obtention de son diplôme ou de l'attestation inhérente aux enseignements reçus.
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