Article L115-2 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2006-396 2006-03-31 art. 3 1° JORF 2 avril 2006

La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires15


Call a lawyer · 21 décembre 2020

[…] Selon l'article L115-2 du code du travail, un apprenti est dans son droit de demander la résiliation de son contrat de formation lorsqu'il a atteint ses objectifs. Il peut s'agir de l'obtention de son diplôme ou de l'attestation inhérente aux enseignements reçus.

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Angers, Soc, du 20 décembre 2001
Confirmation

Selon l'article L.115-2 du Code du travail, en cas d'obtention du diplôme préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin par accord des deux parties avant le terme fixé initialement. […]

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  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Bilatéral·
  • Homme·
  • Accord exprès·
  • Fins·
  • Article 700

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 15 juin 2007, n° 06/00918
Infirmation partielle

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article L.117-17 du code du travail, à défaut d'accord exprès des parties, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le Conseil de prud'hommes pour les seuls motifs indiqués par celui-ci ; que la rupture anticipée pour 'obtention de diplôme prévue par l'article L.115-2 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'apprenti et sur demande écrite de celui-ci, et que M. Z X n'est pas en mesure de justifier d'une telle demande de sa part ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale
Non conformité

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 17 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 115-2 du code du travail, affecte la compétence dévolue aux régions en matière d'apprentissage en autorisant la conclusion, dans certaines hypothèses, de contrats d'une durée comprise entre six mois et un an, […]

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