Article L116-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version24/07/1987
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Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L6252-1, L6252-2, L6252-3, R6252-1, R6252-5, Code du travail - art. L6252-1 (VD), Code du travail - art. L6252-3 (VD), Code du travail - art. L6252-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 7 () JORF 24 juillet 1987

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 9 avril 2021
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 5 juillet 1995, 155491, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que ni les prescriptions des articles L. 116-2 et L. 116-4 du code du travail, qui concernent exclusivement la dénonciation des conventions conclues sur le fondement des dispositions du premier de ces articles, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposent que la décision de ne pas renouveler une convention soit précédée d'un avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet organisme n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de la délibération attaquée doit être écarté ;

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02989, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, et que son employeur a toujours été la CCI de la Drôme, et plus particulièrement son établissement secondaire « service enseignement », […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 29 juin 2012, n° 1000561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention n° 03-511 portant création d'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics : « Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le centre est soumis au contrôle technique et financier du Conseil régional. (…) » ;

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