Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis
Article L116-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 7 () JORF 24 juillet 1987
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant que ni les prescriptions des articles L. 116-2 et L. 116-4 du code du travail, qui concernent exclusivement la dénonciation des conventions conclues sur le fondement des dispositions du premier de ces articles, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposent que la décision de ne pas renouveler une convention soit précédée d'un avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet organisme n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de la délibération attaquée doit être écarté ;
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[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, et que son employeur a toujours été la CCI de la Drôme, et plus particulièrement son établissement secondaire « service enseignement », […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 29 juin 2012, n° 1000561
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention n° 03-511 portant création d'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics : « Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le centre est soumis au contrôle technique et financier du Conseil régional. (…) » ;
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