Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 1 : Définition et régime juridique
Article L117-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 8 () JORF 24 juillet 1987
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.
Commentaires • 25
Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]
Lire la suite…En effet, si sur le plan du formalisme contractuel, l'employeur respecte les prescriptions légales prévues aux articles L. 117-1 et suivants du code du travail, on peut toutefois observer quelques dérives quant à la mise en oeuvre dudit contrat de la part de certains employeurs.
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.117-1 du Code du travail que l'employeur s'engage, par le contrat d'apprentissage, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle pendant toute la durée du contrat ;
Lire la suite…- Apprentissage·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d' un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail (…) »
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2011, n° 1000574
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. […] qu'enfin, l'article 1452 du même code énonce : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail (…) » ; que pour l'application de ces dispositions, […]
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Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier qui confère à l'apprenti un statut spécifique prévu par l'article L. 117.1 du code du travail. […]
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